La clause de non-concurrence (suite)


▮ Les juges de fond

livre de loi sur la non-concurrence

En outre, cette contrepartie financière n’a pas le caractère d’une clause pénale, les juges du fond n’ont donc pas compétence pour la modifier à la hausse ou à la baisse, sur le fondement de l’art. 1152 du c.civ.. Quant aux deux conditions qui imposent à la clause de non concurrence d’être à la fois indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

Les juges du fond auront pour tâche d’envisager un double rapport de proportionnalité :

  • dans un premier temps, il sera nécessaire de vérifier que l’interdiction issue de la clause soit proportionnelle à l’intérêt légitime de l’entreprise, à défaut de quoi ils pourront décider qu’elle « n’est pas proportionnée à l’objet du contrat et prononcer son annulation »
  • dans un second temps, ils devront contrôler la proportionnalité entre cet intérêt légitime et la sauvegarde de la liberté professionnelle du salarié, autrement dit s’assurer de l’équilibre contractuel du contrat Mais quid lorsque l’interdiction de concurrence n’est pas excessive eu égard à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, alors que dans le même temps elle entraîne l’anéantissement de la liberté professionnelle du salarié ?

C’est dans un arrêt du 18 septembre 2002 que la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu, en affirmant la suprématie du maintien de la liberté du travail sur les autres conditions de validité de la clause de non concurrence. Elle a en effet décidé que, dans cette situation, les juges devaient faire prévaloir la liberté économique du débiteur de la clause, et qu’ils avaient pour ce faire la possibilité de réduire le champ d’application de celle-ci (à noter donc qu’il n’y a pas ici annulation de la clause, mais seulement modification).

On retrouve les clauses de non-concurrence dans toutes les activités économiques : dans les relations entre commerçants (un vendeur de fonds de commerce qui se voit imposer une obligation de non rétablissement au profit du cessionnaire), ou bien à l’encontre d’un professionnel libéral qui cède sa clientèle, etc…

En matière de droit des sociétés plus particulièrement, elle sera, la plupart du temps, imposée par les statuts à l’associé ou bien à l’ancien dirigeant. Mais en ce domaine, la jurisprudence n’a pas encore défini les conditions de validité de cette clause avec autant de netteté qu’en droit du travail, en raison notamment de l’atteinte qu’elle peut porter au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle a néanmoins posé des jalons, afin d’éviter toute distorsion entre l’objectif poursuivi par celle-ci et les droits du débiteur de l’obligation de non-concurrence qui doivent être préservés.

Ainsi, la clause de non-concurrence ne doit pas, en premier lieu, porter atteinte au droit du débiteur de cette obligation d’exercer son activité professionnelle. Elle « ne peut que restreindre, et non supprimer, sa liberté d’action ». Cela suppose qu’elle soit limitée non seulement dans le temps et dans l’espace (le non respect de cette condition pouvant alors entraîner une limitation de son champ d’application ou bien son annulation, voire celle du contrat qui la contient), mais aussi quant à son objet (elle ne doit pas empêcher l’intéressé d’exercer une activité conforme à sa qualification et à ses connaissances, ou plus généralement d’exercer « toute activité salariée ou de gestion » .

La clause de non-concurrence doit, en second lieu, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts de son bénéficiaire. Autrement dit, la restriction (temporelle et spatiale) qu’elle apporte à la liberté de rétablissement de celui qui en est tenu doit s’ajuster « à la fonction qu’elle remplit » (14). Le juge a donc là encore la tâche de contrôler la proportionnalité entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier de l’obligation de non-concurrence.

Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz




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