L'huissier et le détective (suite…)


▮ Le constat

Les voies d’exécution (c’est-à-dire toutes les procédures de saisies exécutoires ou conservatoires), mises à la disposition des huissiers de justice, et qui pour l’essentiel dataient des codes napoléoniens, ont été remodelées par une loi du 9 juillet 1991 et son décret d’application du 31juillet 1992.

tampon de détective agréé

C’est un domaine où la collaboration huissier-détective est la plus fréquente. Mais au-delà du constat d’adultère, dans tout domaine où la recherche préalable d’une preuve se justifie ou s’impose, ils sont et seront amenés à travailler ensemble.

Les possibilités d’investigation des détectives paraissent être largement étendues par l’article 20 de la loi du 18 mars 2003 : ils sont maintenant officiellement habilités à faire tout ce travail de recherche des informations et des renseignements. Et pour corroborer ces renseignements et informations qu’ils ont obtenus, l’huissier de justice interviendra dans un deuxième temps en sa qualité d’officier ministériel, pour leur conférer un caractère authentique, c’est-à-dire inattaquable.

L’apport de l’article 20, dans ce domaine du constat, est très important. Jusqu’ici, on ne peut pas dire que cette collaboration était «clandestine », mais elle n’était en tout cas pas officielle et les constats ne faisaient pas état des interventions préalables des détectives. La nouvelle définition du statut d’agent privé de recherches et de ses activités devrait, me semble-t-il, permettre désormais aux huissiers de justice de prévoir dans les ordonnances qui les mandatent et qui les désignent, la possibilité de faire également désigner les détectives en tant que techniciens, pour assister les huissiers de justice dans leurs constatations, forts des recherches et observations que les détectives auront opérées en amont.

Voilà en résumé, regroupés en trois catégories, des domaines d’activités complémentaires. Cette loi du 18 mars 2003, ouvre, semble-t-il, de larges perspectives aux agents privés de recherches, même si elle crée aussi d’importantes obligations et ne fait pas pour autant sauter les limites légales à cette activité qui existaient jusqu’ici.

Le fait pour les détectives d’obtenir toute information, c’est-à-dire de rechercher des faits, des renseignements ou des témoignages auprès de tiers, tout cela sans faire état de leur qualité, ni révéler l’objet de leur mission, voilà qui officialise la nécessité d’intervenir dans la discrétion, voire l’anonymat, sans lesquels rien n’est souvent possible dans la recherche du renseignement.

Pour autant, ce cadre général de leur action trouvera toujours ses limites dans les articles 226 et suivants du code pénal relatifs aux atteintes à la vie privée, à l’atteinte au secret professionnel et aux atteintes au droit de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

De même, les détectives devront rester attentifs à ne rien faire dans leur présentation ou dans leur action qui pourrait laisser supposer qu’ils appartiennent à une profession réglementée (commissaire de police, avocat, huissier, notaire…), à défaut de quoi ils tomberaient sous le coup des dispositions de l’article 433-17 du même code pénal.

Ce nouveau statut qui est maintenant le leur est un important gage de confiance que leur a donné le législateur. Sans doute la formation qu’ils ont initiée dans leur profession en est pour partie à l’origine, car une profession, par la formation, devient plus compétente et donc plus efficace, compétence et efficacité entraînant crédibilité puis reconnaissance par les pouvoirs publics.

Les huissiers de justice et les détectives continueront donc sans doute longtemps encore à se retrouver au petit matin pour des constats d’adultère, mais il faut aussi espérer que ces professions pourront se retrouver sur d’autres terrains, où pourra s’exprimer leur complémentarité et donc leur efficacité.

Maître Jean-Michel ROUZAUD - Huissier de Justice à Montpellier




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