La concurrence déloyale


▮ Action civile en concurrence déloyale

homme écrasé par la concurrence déloyale

Action fondée sur la responsabilité délictuelle Articles 1382 et 1383 du Code civil :

1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Toujours responsabilité délictuelle mais ici, la faute peut être non intentionnelle. La mise en jeu de ces articles suppose alors une triple condition cumulative :

  • l'existence d'une faute
  • survenance d'un préjudice
  • lien de causalité entre la faute et le préjudice.


▮ La faute

Elle est définie comme une pratique contraire à une loi, un règlement ou encore à des usages et n'a pas à revêtir de caractère intentionnel. Celle-ci peut être de trois formes : il peut s'agir du dénigrement, de la confusion ou encore de la désorganisation.

Le dénigrement : C'est le fait de jeter le discrédit sur la personne, le produit, le service d'un concurrent. Par exemple le slogan : « Nous avons l'ambition de vous offrir le premier vrai magazine français de karaté » a été jugé constitutif de dénigrement car il fait subsister un doute sur le caractère français des magazines concurrents.

La confusion : créer dans l'esprit du public une confusion avec l'entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée.

Remarque : l'intention de nuire n'est pas obligatoire, une simple négligence suffit comme par exemple avoir une vitrine de magasin ressemblant à celle d'un concurrent voisin. Par exemple, la confusion a été retenue dans le cadre du contentieux opposant les entreprises de vente par correspondance « La redoute » et « Les 3 suisses » à propos de leur publicité relative aux délais de livraison (les 48 heures chrono de la redoute et les 24 heures des 3 suisses).

La désorganisation : il s'agira soit d'une désorganisation interne de l‘entreprise concurrente (révélation de secret, espionnage, détournement de fichier…), soit d'une désorganisation de l'activité ou des méthodes commerciales du concurrent. Par exemple, la suppression de panneaux publicitaires du concurrent, le détournement de commande etc…

Le détournement de clientèle : on peut mener une action en concurrence déloyale sur le fondement du détournement de clientèle. Ce n’est pas le détournement en tant que tel qui est incriminé, ce sont les moyens déloyaux pour s’approprier la clientèle.

Le préjudice : il se caractérise par une perte de clientèle qui elle même se traduit par la baisse du chiffre d'affaire de la « victime » et ceci dans un courant d'affaire identique.

Les tribunaux affirment qu'il importe peu que cette perte de clientèle ait profité ou non à l'auteur de l'acte délictueux. De manière générale, et c'est un courant qui s'est généralisé, les tribunaux ont actuellement tendance à faciliter la preuve du préjudice allant même jusqu'à induire automatiquement un préjudice en présence d'une faute sans que la victime ait à le prouver.

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